Faire le point sur les droits syndicaux :
l’heure mensuelle d’information syndicale.
L’exercice du droit syndical dans la fonction publique d’Etat est régi par plus de 30 pages du Recueil des Lois et Règlements 610-7-d. Plusieurs paragraphes sont consacrés à l’heure mensuelle d’information syndicale (à distinguer de la simple réunion syndicale). Le Guide du chef d’établissement ainsi que le Guide des personnels de l’académie de Lille (publié en août 2005 et distribué aux entrants dans l’académie) avancent une lecture partielle et partiale des textes officiels en omettant soigneusement de signaler la jurisprudence en la matière. Une telle lecture est de nature à amener quelques chefs d’établissement à poser des exigences n’ayant aucun fondement juridique lorsqu’un S1 souhaite organiser une réunion sur le temps de travail. Il nous a semblé important de faire le point sur cette question.
Le texte du décret du 28 mai 1982 avance que « les organisations syndicales les plus représentatives sont en outre autorisées à tenir, pendant les heures de service, une réunion mensuelle d’information. La durée de cette réunion ne peut excéder une heure ». Au vu de la jurisprudence (Arrêt du conseil d’Etat n° 67 166-67 175, séance du 18 juin 1986), le nombre de réunions ne peut être limité sur l’année (seule limite possible : une réunion par mois), aucun calendrier ne peut être imposé. En 1990, un arrêt du Conseil d’Etat a annulé les retenues sur salaire opérées à l’encontre de collègues d’un établissement de l’académie de Créteil qui avaient utilisé le droit à l’heure syndicale en dépit de l’interdiction formulée par le chef d’établissement sur la base d’une circulaire rectorale dépourvue de toute valeur réglementaire (Conseil d’Etat n°103-344, séance du 15 octobre 1990). Enfin, « tout représentant mandaté par une organisation syndicale a libre accès aux réunions tenues par cette organisation (...) même s’il n’appartient pas au service dans lequel la réunion se tient. Le chef de service doit être tenu informé de la venue de ce représentant avant la réunion » (Décret 82-447, article 6).
Sur la base de ces textes, nous conseillons donc aux collègues de prendre à chaque fois qu’ils l’estiment nécessaire l’heure d’information syndicale (soit une par mois). Nous leur conseillons également de prévenir le chef d’établissement une semaine à l’avance (par correction, afin qu’il puisse assurer la surveillance des élèves pendant ce temps mais aucun délai n’est prévu légalement !). Le chef d’établissement ne peut imposer le jour et l’heure ou interdire à un collègue de s’y rendre sous prétexte qu’il ne se serait pas à l’avance inscrit sur une éventuelle liste de participants, rien dans les textes n’y fait référence et de plus, ceci s’apparenterait à un fichage de l’activité syndicale, ce que la loi interdit. Une autorisation individuelle d’absence n’est prévue par le RLR que pour les stages et congrès syndicaux. Cette heure est valable pour tous les collègues mais sans obligation de la transformer en intersyndicale. Chaque syndicat de l’établissement peut se réunir séparément.
Le décret du 28 mai 1982 prévoit également d’autres dispositions rarement appliquées mais qui constituent la base de l’exercice des libertés publiques :
– Droit à un local syndical permanent.
– Droit à des moyens de communication : reprographie, téléphone, accès internet.
– Droit à l’affichage syndical.
– Droit à la formation syndicale.
Nous vous demandons de signaler immédiatement au S3 toute tentative d’obstruction à l’exercice du droit syndical.