Dans la loi du 13 juillet 1983 (Le Pors), sur les droits et obligations des fonctionnaires, seul existe le devoir de discrétion professionnelle (article 26) : « Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ». Par contre, le "devoir de réserve" parfois invoqué par certains chefs de service ne fait pas partie des obligations listées par le statut général obtenu en 1983 et pour cause : ledit statut établit dans son article 6 que "la liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires". Agents publics mais aussi citoyens à part entière, les fonctionnaires jouissent de toutes les libertés publiques, qu’il s’agisse de signer une pétition, de manifester ou de s’exprimer sur les réseaux sociaux. Bien sûr, dans l’exercice nos missions, liberté d’opinion et liberté d’expression doivent être conciliées avec le respect de l’obligation de neutralité et celui du principe de laïcité. Mais dans en dehors de l’exercice de nos missions, on retiendra qu’une "obligation de réserve" ne concerne que les agents pour les titulaires de hautes fonctions administratives, et ne s’applique pour les autres que dans des situations particulières soumises à l’appréciation du juge administratif. Pour les personnels des collèges et lycées, sauf s’ils insultent publiquement le ministre ou encore dénigrent l’Institution, la liberté d’opinion est la règle. Enfin, le concept napoléonien de "devoir d’obéissance envers les supérieurs hiérarchiques" n’existe plus depuis la loi de 1983. On parle désormais de "conformité aux instructions", sauf si les instructions sont illégales ou menacent l’intérêt public ou ne respectent pas le statut du fonctionnaire. Quant aux concepts de "loyauté" et d’"exemplarité" ils n’ont aucune valeur juridique.
28 décembre 2021