En janvier 2004, lors de son dernier congrès, la section départementale FSU du Pas de Calais avait exigé la tenue d’un référendum sur le projet de constitution européenne. La décision de faire ratifier cette constitution signée à Rome par les chefs d’Etat et de gouvernement en octobre dernier est une victoire de la démocratie.
Organisation syndicale responsable, la FSU doit s’exprimer sur un texte constitutionnel qui engage l’avenir des salariés, des citoyens.
Elle doit rappeler que l’Union Européenne, dès l’origine, a été créée pour répondre aux besoins des marchés financiers aux dépens des conditions de vie des travailleurs. Cet aspect a été renforcé par le traité de Maastricht.
Depuis 1992, en vertu des critères de convergence édictés par le traité de Maastricht, confortés par le Pacte de Stabilité adopté à Amsterdam, les politiques d’austérité budgétaire ont été renforcées, visant à réduire les dépenses sociales, notamment dans les secteurs de protection sociale, de la santé et de l’éducation.
L’application du principe de libre concurrence érigé en dogme a entraîné la privatisation des services publics et d’entreprises nationalisées. Les décisions prises lors des conseils européens de Lisbonne et de Barcelone ont, dans de nombreux pays (Allemagne, Italie, France...), entraîné la remise en cause des systèmes de retraite et de nouvelles privatisations dans des secteurs vitaux (énergie, télécommunications). De plus, dans le cadre de l’Europe des régions, la loi de Décentralisation brise le cadre national des services publics.
La souveraineté nationale est de plus en plus limitée par les décisions de Bruxelles (Conseil, Parlement, Commission Européenne) en vertu du principe de subsidiarité.
Force est de constater que le traité constitutionnel aggrave les dispositions régressives de Maastricht, d’Amsterdam et de Nice dont il constitue la synthèse.
L’affirmation que l’Union Européenne œuvre « pour une économie sociale de marché hautement compétitive qui tend au plein emploi et au progrès social » ainsi que l’intégration dans le texte de la Charte des Droits Fondamentaux , sont considérés comme des avancées. Or, tout est subordonné à « un marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée » (art. I.3). La « concurrence libre et non faussée » c’est la fin des monopoles des services publics, ce sont les délocalisations, c’est l’application de la directive Bolkstein.
La notion de service public est remplacée par celle de « service d’intérêt économique général » (art. II. 96) qui permet à des sociétés privées d’assurer un tel service et qui oblige les services publics à se plier aux règles de la concurrence.
La possibilité pour les organisations de salariés de peser sur les choix nationaux est réduite dans la mesure où ceux-ci ne peuvent découler que des choix européens. « La loi européenne est un acte législatif de portée générale. Elle est obligatoire dans tous ses éléments et applicable dans tout Etat membre » (art. I.33). La souveraineté nationale est donc remise en cause. L’identité nationale s’efface.
Si l’allusion à l’héritage chrétien a disparu du préambule, remplacé par l’héritage religieux, toute référence à la laïcité et à la séparation de l’Eglise et de l’Etat est ignorée dans le traité Constitutionnel. Au contraire, dans l’article I.52 « l’Union Européenne maintient un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les Eglises et organisations (religieuses) ». Il s’agit d’une approche communautariste contraire au principe de laïcité sur lequel repose la République Française.
Enfin, alors que dans l’article I.3 il est affirmé que « l’Union Européenne a pour but de promouvoir la paix », le texte constitutionnel rappelle que la politique étrangère de l’Union est « compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée par l’OTAN » et engage ses membres à « améliorer progressivement leurs capacités militaires ».
Ce traité constitutionnel est contraire aux intérêts des salariés et des citoyens. Rappelons enfin que cette constitution semble difficilement amendable étant donné que toute modification qui pourra être apportée sera réalisable qu’à condition d’un consensus de tous les états membre. Article IV 444 : procédure de révision simplifiée « en cas d’opposition d’un parlement national notifié dans un délai de 6 mois ...la décision européenne visée au paragraphe 1 ou 2 n’est pas adoptée ».
Les éléments présentés doivent être portés à la connaissance des syndiqués et de tous les personnels.